Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2020/1216EUR-Lex →

(53) À cet égard, la Commission a relevé qu’elle tire le droit d’invalider des factures conformes de l’article 14 du règlement antidumping de base et de l’article 24 du règlement antisubventions de base. En outre, le règlement d’exécution de la Commission invalidant les factures indique uniquement la conséquence juridique de la violation de l’engagement, qui découle directement de l’article 8 du règlement antidumping de base et de l’article 13 du règlement antisubventions de base. Ces pouvoirs sont réaffirmés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/366, à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/367, ainsi qu’à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).