Règlement d’exécution (UE) 2020/1216 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1216
Versionacte d'origine du 24/08/2020 (CELEX 32020R1216)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2020/1216EUR-Lex →

(61) La Commission considère qu’il est exclu d’utiliser à cette fin les factures conformes et les factures commerciales établies en application, respectivement, de l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et de l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen, pour trois raisons distinctes. Premièrement, le producteur-exportateur, Trunsun Solar, n’avait pas le droit d’établir des factures commerciales en application, respectivement, de l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et de l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen tant que l’engagement était en vigueur et que le contingent annuel n’avait pas été atteint. Deuxièmement, l’établissement de factures conformes et de factures commerciales en application, respectivement, de l’annexe V du règlement antidumping post-réexamen et de l’annexe 4 du règlement antisubventions post-réexamen, constituait une violation de l’engagement, telle que constatée dans le présent règlement, de sorte qu’il n’était pas possible, en tout état de cause, d’utiliser valablement ces factures. Troisièmement, comme indiqué au considérant 54 du règlement d’abrogation, «la Commission a considéré que les producteurs-exportateurs qui ont violé l’engagement ne devraient pas bénéficier du PMI de droit variable, même si cette violation est constatée après l’expiration de l’engagement de prix. Dans de tels cas, le PMI de droit variable ne devrait plus être applicable. La Commission devrait donc retirer le nom de la ou des sociétés concernées de la nouvelle annexe VI et de la nouvelle annexe 5 dans le cadre du même acte juridique constatant la violation de l’engagement». La Commission observe également qu’en tout état de cause, les factures conformes ne satisfaisaient pas non plus aux exigences énoncées respectivement à l’annexe III du règlement antidumping post-réexamen et à l’annexe 2 du règlement antisubventions post-réexamen (voir le considérant 22).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).