Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
IntituléActualité des informations
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1224
  2. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1224-20200903)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →

1. Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.

2. Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP:

a) la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission;

b) la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1224-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).