Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
IntituléActualité des informations
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement délégué (UE) 2020/1224
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1224-20200903)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →
1. Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.
2. Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP:
a) la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission;
b) la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.