1. Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
a) l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
b) la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
c) les quatre chiffres de l’année correspondant à:
i) l’année d’émission des premiers titres de la titrisation lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
ii) l’année d’émission des premiers titres au sein du programme ABCP lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP;
d) le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre.
2. Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
a) l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
b) la lettre «T»;
c) les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP;
d) le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre.
3. L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.