Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
IntituléInformations sur les expositions sous-jacentes
Rattachement
SECTION 1 — Informations à mettre à disposition pour toutes les titrisations
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1224
  2. SECTION 1 — Informations à mettre à disposition pour toutes les titrisations
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1224-20200903)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →

1. Les informations à mettre à disposition pour une titrisation autre qu’ABCP en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont précisées à:

a) l’annexe II pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;

b) l’annexe III pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;

c) l’annexe IV pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;

d) l’annexe V pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent à la fois les prêts et les contrats de location à des personnes morales ou physiques adossés à des automobiles;

e) l’annexe VI pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;

f) l’annexe VII pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;

g) l’annexe VIII pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;

h) l’annexe IX pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).

Aux fins du point a), on entend par bien immobilier résidentiel tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation (y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif), acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial.

Aux fins du point b), on entend par bien immobilier commercial tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux.

2. Lorsqu’une titrisation autre qu’ABCP comprend plusieurs types d’expositions sous-jacentes parmi ceux énumérés au paragraphe 1, l’entité déclarante pour cette titrisation met à disposition les informations visées à l’annexe applicable pour chaque type d’exposition sous-jacente.

3. L’entité déclarante pour une titrisation d’expositions non performantes met à disposition les informations visées:

a) aux annexes visées au paragraphe 1, points a) à h), selon leur pertinence pour le type d’exposition sous-jacente;

b) à l’annexe X.

Aux fins du présent paragraphe, une «titrisation d’expositions non performantes» est considérée être une titrisation autre qu’ABCP dont la majorité des expositions sous-jacentes actives, mesurées d’après l’encours de principal à la date d’arrêté des données, sont:

a) soit des expositions non performantes telles que visées à l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 et 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission;

b) soit des actifs financiers dépréciés tels que définis à l’annexe A de la norme internationale d’information financière 9 dans le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ou des actifs financiers comptabilisés comme dépréciés en vertu des règles nationales qui appliquent les principes de comptabilité généralement admis (GAAP) fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil.

4. L’entité déclarante pour une transaction ABCP met à disposition les informations visées à l’annexe XI.

5. Aux fins du présent article, les informations à mettre à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 portent sur:

a) les expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données;

b) les expositions sous-jacentes inactives qui étaient des expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données précédente.

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1). Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1). Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1224-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).