Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
IntituléGranularité des informations
Rattachement
SECTION 2 — Informations à mettre à disposition pour les titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi (titrisations publiques)
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1224
  2. SECTION 2 — Informations à mettre à disposition pour les titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi (titrisations publiques)
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1224-20200903)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →

1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur:

a) les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation;

b) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation;

c) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation;

d) lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP:

i) la couverture synthétique, pour autant de mécanismes de protection qu’il en existe dans la titrisation;

ii) la sûreté de l’émetteur, pour chaque actif individuel constitué en sûreté, et détenu par la SSPE au nom des investisseurs, qui existe pour le mécanisme de protection donné;

e) lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP:

i) le gestionnaire de CLO, pour chaque gestionnaire de CLO dans la titrisation;

ii) la titrisation CLO.

Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.

2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur:

a) les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;

b) les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a);

c) les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP;

d) les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP;

e) les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1224-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).