Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1224-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
IntituléExhaustivité et cohérence des informations
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1224
  2. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1224-20200903)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →

1. Les informations mises à disposition en vertu du présent règlement sont complètes et cohérentes.

2. Lorsque l’entité déclarante constate qu’une information qu’elle a mise à disposition en vertu du présent règlement contient des erreurs factuelles, elle met à disposition dans les plus brefs délais une déclaration corrigée de l’ensemble des informations sur la titrisation requises au titre du présent règlement.

3. Lorsque l’annexe correspondante le permet, l’entité déclarante peut déclarer la valeur «Aucune donnée» («ND») parmi les suivantes qui correspond au motif pour lequel les informations à mettre à disposition ne sont pas disponibles:

a) la valeur «ND1» lorsque les informations requises n’ont pas été collectées parce que les critères de prêt ou de souscription ne l’exigeaient pas au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente;

b) la valeur «ND2» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles ne sont pas chargées dans le système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;

c) la valeur «ND3» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles sont chargées dans un système distinct du système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;

d) la valeur «ND4-AAAA-MM-JJ» lorsque les informations requises ont été collectées mais qu’il ne sera possible de les mettre à disposition qu’à une date ultérieure à la date d’arrêté des données. Les lettres «AAAA-MM-JJ» font respectivement référence aux chiffres de l’année, du mois et du jour correspondant à la date future à laquelle les informations requises seront mises à disposition;

e) la valeur «ND5» lorsque les informations requises sont sans objet pour l’élément qui fait l’objet de la déclaration.

Aux fins du présent paragraphe, la déclaration de toute valeur ND ne doit pas être utilisée pour contourner les exigences du présent règlement.

Sur demande des autorités compétentes, l’entité déclarante fournit des détails sur les circonstances qui justifient l’emploi de ces valeurs ND.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1224-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).