(1) L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées. Pour tenir compte de cette différence, le présent règlement délégué a été divisé en différentes sections précisant les informations qui concernent toutes les titrisations et celles qui concernent uniquement les titrisations publiques.
Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1224
Versionacte d'origine du 16/10/2019 (CELEX 32020R1224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.