(2) La communication de certaines informations concernant une titrisation est nécessaire pour que les investisseurs et les investisseurs potentiels puissent exercer une diligence appropriée et effectuer une réelle évaluation des risques en ce qui concerne les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes, le risque de modèle, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque de contrepartie, le risque à l’égard de l’organe de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les informations à communiquer devraient également être suffisamment détaillées pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assurer une surveillance efficace du fonctionnement général des marchés de la titrisation, de l’évolution des paniers d’actifs sous-jacents, des structures de titrisation, de l’interdépendance entre les contreparties et des effets de la titrisation dans le paysage macro-financier plus large de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1224
Versionacte d'origine du 16/10/2019 (CELEX 32020R1224)
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