Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1224
Versionacte d'origine du 16/10/2019 (CELEX 32020R1224)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224EUR-Lex →

(2) La communication de certaines informations concernant une titrisation est nécessaire pour que les investisseurs et les investisseurs potentiels puissent exercer une diligence appropriée et effectuer une réelle évaluation des risques en ce qui concerne les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes, le risque de modèle, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque de contrepartie, le risque à l’égard de l’organe de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les informations à communiquer devraient également être suffisamment détaillées pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assurer une surveillance efficace du fonctionnement général des marchés de la titrisation, de l’évolution des paniers d’actifs sous-jacents, des structures de titrisation, de l’interdépendance entre les contreparties et des effets de la titrisation dans le paysage macro-financier plus large de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).