(8) Il est moins utile pour les investisseurs, pour les investisseurs potentiels, pour les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, pour les autres entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, de continuer à recevoir des informations sur les expositions «inactives». En effet, les expositions «inactives», comme les prêts en défaut pour lesquels aucun nouveau recouvrement n’est plus attendu ou les prêts qui ont fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution, ne participent plus au profil de risque de la titrisation. Pour des raisons de transparence, il convient donc de communiquer des informations sur le changement de statut d’expositions qui d’«actives» deviennent «inactives», mais par la suite, il n’est pas nécessaire de communiquer des informations sur ces expositions inactives.
Règlement délégué (UE) 2020/1224 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1224
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1224
Versionacte d'origine du 16/10/2019 (CELEX 32020R1224)
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