1. Les informations visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:
a) le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;
b) le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;
c) le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;
d) le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent les prêts et contrats de location à des personnes physiques ou morales adossés à des automobiles;
e) le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;
f) le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;
g) le modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;
h) le modèle figurant à l’annexe IX du présent règlement pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).
2. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:
a) les modèles indiqués au paragraphe 1 du présent article, selon le type d’exposition sous-jacente;
b) le modèle figurant à l’annexe X pour les titrisations d’expositions non performantes visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
3. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XI.