Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1225-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
IntituléModèles pour les expositions sous-jacentes
Rattachement
SECTION 1 — MODÈLES POUR TOUTES LES TITRISATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1225
  2. SECTION 1 — MODÈLES POUR TOUTES LES TITRISATIONS
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1225-20200903)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1225EUR-Lex →

1. Les informations visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:

a) le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;

b) le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;

c) le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;

d) le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent les prêts et contrats de location à des personnes physiques ou morales adossés à des automobiles;

e) le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;

f) le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;

g) le modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;

h) le modèle figurant à l’annexe IX du présent règlement pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).

2. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:

a) les modèles indiqués au paragraphe 1 du présent article, selon le type d’exposition sous-jacente;

b) le modèle figurant à l’annexe X pour les titrisations d’expositions non performantes visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

3. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XI.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1225-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).