(1) L’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
Versionacte d'origine du 29/10/2019 (CELEX 32020R1225)
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