Règlement délégué (UE) 2020/1229 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1229
IntituléVérification du caractère exhaustif et cohérent des informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1229
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1229)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/1229EUR-Lex →

1. Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent des informations qui leur sont déclarées en vérifiant les éléments suivants:

a) le nom de l’entité déclarante, tel que déclaré dans le champ IVSS4 de l’annexe XII ou dans le champ IVAS3 de l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/1224;

b) l’exactitude du code d’élément de la transmission tel que déclaré au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224.

2. En ce qui concerne les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), e), f) et g), du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations vérifient en outre le caractère exhaustif et cohérent des informations:

a) en vérifiant si les informations transmises respectent la structure et le format des modèles figurant aux annexes II à XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission;

b) en comparant les informations transmises:

i) entre différents champs, pour une même date d’arrêté des données et un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important;

ii) entre des éléments d’information différents relatifs à des expositions sous-jacentes, des rapports destinés aux investisseurs ou des informations privilégiées ou événements importants, pour un même champ et une même date d’arrêté des données;

iii) pour un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important, pour un même champ et pour des dates différentes d’arrêté des données;

iv) entre des titrisations similaires;

c) en vérifiant si la date d’arrêté des données des informations transmises et l’horodatage de la transmission de données sont conformes à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/1224;

d) en s’assurant que les options «Aucune donnée» prévues à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont utilisées uniquement dans les cas permis et n’empêchent pas les données transmises d’être suffisamment représentatives des expositions sous-jacentes de la titrisation.

Pour les titrisations ABCP, les références aux expositions sous-jacentes dans le présent paragraphe doivent être interprétées comme des références aux types d’exposition sous-jacente.

3. Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent de la documentation mise à leur disposition en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 en demandant aux entités déclarantes de confirmer par écrit que:

a) tous les éléments visés au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dont la mise à disposition est requise par l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 ont été fournis au référentiel des titrisations;

b) la documentation correspond aux dispositifs et aux caractéristiques réels de la titrisation.

4. La confirmation écrite visée au paragraphe 3 est demandée dans les délais suivants:

a) dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres dans le cadre de la titrisation ou, pour les titrisations ABCP, dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres effectuée dans le cadre du programme ABCP;

b) tous les douze mois à partir de la date de chaque demande visée au point a);

c) dans les cinq jours ouvrables à compter de la mise à disposition d’un nouveau document en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402.

Un référentiel des titrisations qui n’a pas reçu de confirmation écrite dans un délai de 14 jours à compter de la date de toute demande visée au premier alinéa demande à l’entité déclarante de lui fournir ladite confirmation dans un délai de 14 jours.

5. Les référentiels des titrisations vérifient si la notification STS visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402 qui a été mise à leur disposition respecte la structure et le format des modèles figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission.

6. Le référentiel des titrisations rejette toute transmission d’informations qui est incomplète ou incohérente en vertu des paragraphes 1, 2 et 5, à l’exception des points iii)) et iv) du paragraphe 2, point b). Le référentiel des titrisations rattache chaque transmission rejetée en vertu du présent paragraphe à l’une des catégories de motifs de rejet prévues au tableau 2 de l’annexe.

7. Le référentiel des titrisations notifie sans retard injustifié aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 les situations suivantes:

a) l’information transmise est incomplète ou incohérente au regard des points iii)) ou iv) du paragraphe 2, point b);

b) le référentiel des titrisations n’a pas reçu la confirmation écrite visée au paragraphe 3.

8. Dans l’heure qui suit la réception des informations visées à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations informent en détail les entités déclarantes au sujet des résultats des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5, et notamment de toute catégorie de motifs de rejet attribuée en vertu du paragraphe 6. Ce retour d’informations comprend en outre au moins les éléments suivants:

a) l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;

b) le ou les codes d’élément prévus au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224;

c) l’horodatage de la transmission, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations transmises.

9. Au plus tard à 19:00:00 TUC chaque lundi, les référentiels des titrisations produisent un rapport concernant toutes les informations qu’ils ont rejetées depuis 19:00:00 TUC le lundi précédent. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:

a) l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;

b) le nom de la titrisation;

c) les codes ISIN des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, lorsqu’ils sont disponibles;

d) le nom et le LEI de l’initiateur, du sponsor et de la SSPE;

e) l’horodatage, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations déclarées;

f) le code d’élément de la transmission prévu au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224;

g) la catégorie de motifs de rejet prévue au tableau 2 de l’annexe du présent règlement et les circonstances particulières justifiant l’attribution de cette catégorie;

h) toute explication donnée par l’entité déclarante avant 17:00:00 TUC le lundi de la publication du rapport quant au caractère incomplet ou incohérent des informations déclarées ou à l’absence de la confirmation écrite prévue au paragraphe 3.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation (voir page 217 du présent Journal officiel). Règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS (voir page 315 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).