(1) Les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 devraient être en mesure d’assumer leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs. Les informations qui leur sont fournies à cet effet par les référentiels des titrisations devraient donc être de grande qualité et pouvoir être agrégées et comparées de manière rapide, exhaustive et structurée entre différents référentiels. Les référentiels des titrisations devraient par conséquent vérifier si ces informations sont exhaustives et cohérentes avant de les mettre à la disposition de ces entités, et fournir à celles-ci un rapport de fin de journée et une note globale d’exhaustivité des données.
Règlement délégué (UE) 2020/1229 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1229
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32020R1229)
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