Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «utilisateur»: par rapport à un référentiel des titrisations:
a) toute entité visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;
b) toute entité déclarante du point de vue de ce référentiel des titrisations;
c) tout autre client du référentiel des titrisations qui utilise des services de titrisation de base fournis par celui-ci;
2) «entité déclarante»: l’entité désignée conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;
3) «services de titrisation de base»: les services pour lesquels l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis en vertu du règlement (UE) 2017/2402;
4) «services de titrisation auxiliaires»: les services fournis par un référentiel des titrisations qui sont directement liés à la prestation des services de titrisation de base fournis par celui-ci et qui découlent de la prestation de ces services;
5) «services auxiliaires autres que la titrisation»: des services qui ne sont ni des services de titrisation de base ni des services de titrisation auxiliaires;
6) les expressions suivantes ont la signification qui leur est donnée à l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012:
a) «groupe»;
b) «entreprise mère»;
c) «filiale»;
d) «capital»;
e) «liens étroits»;
f) «conseil d’administration»;
7) «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration.