Règlement délégué (UE) 2020/1230 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1230
IntituléRapports financiers et plans d’affaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1230
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1230)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2020/1230EUR-Lex →

1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations financières suivantes:

a) un jeu complet d’états financiers du demandeur, établi conformément:

i) aux normes internationales adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil; ou

ii) aux normes comptables nationales de l’État membre dans lequel le demandeur est établi, comme l’exige la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

b) lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, ils incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;

c) lorsque le demandeur est audité, le nom et le numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe.

2. Lorsque les informations financières visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur le demandeur:

a) une déclaration pro forma confirmant l’existence de ressources adéquates et la situation économique prévue de l’entreprise six mois après l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations;

b) un rapport financier intermédiaire, lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise au titre des actes visés au paragraphe 1;

c) un état de la situation financière, tel qu’un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie, un résumé des méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives requises au titre des actes visés au paragraphe 1.

3. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour la prestation des services de titrisation de base, sur une période de référence d’au moins trois ans, et incluant notamment, pour chaque scénario, les informations suivantes:

a) les recettes escomptées, présentées séparément pour chacune des catégories de services suivantes:

i) services de titrisation de base;

ii) services de titrisation auxiliaires;

iii) services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

iv) services auxiliaires des référentiels centraux qui sont directement liés à la collecte et à la conservation centralisées des enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui en découlent;

v) services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365;

vi) services auxiliaires des référentiels centraux qui sont directement liés à la collecte et à la conservation centralisées des enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui en découlent;

vii) services auxiliaires combinés qui sont directement liés à chacune des combinaisons de services suivantes et qui en découlent:

— services de titrisation de base et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012,

— services de titrisation de base et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365,

— services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et services de base des référentiels centraux consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres en vertu du règlement (UE) 2015/2365;

viii) tout service auxiliaire autre que la titrisation, fourni ou non dans l’Union, qui est soumis à enregistrement et à la surveillance d’une autorité publique;

b) le nombre d’opérations de titrisation que le demandeur prévoit de mettre à la disposition des utilisateurs énumérés à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

c) les coûts fixes et variables de la prestation des services de titrisation de base.

Les différents scénarios commerciaux recensés dans le plan financier comprennent un scénario de référence en matière de recettes, des variations positives et négatives d’au moins 20 % par rapport à ce scénario de référence, ainsi que des variations positives et négatives d’au moins 20 % par rapport au nombre d’opérations de titrisation attendues retenu comme référence dans le plan financier.

4. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient, s’ils sont disponibles, les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

5. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur le demandeur:

a) une description des éventuels projets d’établissement de filiales, précisant l’emplacement de celles-ci;

b) une description des activités commerciales prévues, et notamment des activités commerciales de toute filiale ou succursale.

Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).