Règlement délégué (UE) 2020/1230 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1230
IntituléMécanisme de collecte et de mise à disposition des informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1230
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1230)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2020/1230EUR-Lex →

1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:

a) une description détaillée de la procédure et des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer une collecte rapide, structurée et complète des données auprès des entités déclarantes, incluant notamment une copie de tout manuel de déclaration qu’il prévoit de communiquer aux entités déclarantes;

b) une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 un accès direct et immédiat aux informations visées aux articles 2 à 8 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1224] de la Commission, incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès;

c) une description des procédures que le demandeur utilisera pour calculer les notes d’exhaustivité des données prévues par l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229] et une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour garantir un accès direct et immédiat à ces notes aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, conformément audit règlement, incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès.

2. La description détaillée visée au paragraphe 1, point a):

a) fait la distinction entre les ressources, les méthodes et les canaux automatisés et les ressources, les méthodes et les canaux manuels;

b) lorsqu’une ressource, une méthode ou un canal est manuel:

i) décrit de quelle manière ces ressources, méthodes ou canaux répondent à l’exigence de modularité prévue à l’article 14, point b), du présent règlement;

ii) décrit les procédures spécifiques mises en place par le demandeur pour garantir la conformité de ces ressources, méthodes et canaux avec l’article 24 du présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2020/[2020/1224] de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir p. 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).