Règlement délégué (UE) 2020/1230 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1230
IntituléPolitique d’archivage
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1230
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1230)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2020/1230EUR-Lex →

1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes:

a) les systèmes, politiques et procédures d’archivage mis en œuvre pour garantir que les informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402 sont enregistrées et conservées par le demandeur conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402;

b) une description détaillée des systèmes, politiques et procédures de conservation mis en œuvre pour garantir que les informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402 sont modifiées de manière appropriée et conformément aux exigences législatives ou réglementaires applicables;

c) des informations sur la réception et l’administration des informations mises à disposition par une entité déclarante par le truchement du demandeur conformément au règlement (UE) 2017/2402, et notamment une description des politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:

i) que les informations reçues sont enregistrées rapidement et avec exactitude;

ii) que toutes les informations reçues concernant la réception, la modification ou la cessation d’une opération de titrisation sont conservées dans un journal des déclarations;

iii) que les informations sont conservées en ligne et hors ligne;

iv) que les informations sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.

2. La demande d’enregistrement mentionne également les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour enregistrer immédiatement, et conserver pendant au moins 10 ans après la cessation de la titrisation, les vérifications, les validations et les informations produites par lui au titre du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).