Règlement délégué (UE) 2020/1230 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1230
IntituléConflits d’intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1230
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1230)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/1230EUR-Lex →

1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour gérer les conflits d’intérêts:

a) les politiques et procédures d’identification, de gestion, d’élimination, d’atténuation et de divulgation des conflits d’intérêts sans délai;

b) une description du processus utilisé pour garantir que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures visées au point a);

c) une description du niveau et de la forme de la séparation qui existe entre les différentes fonctions commerciales au sein de l’organisation du demandeur, et notamment une description:

i) des mesures prises pour prévenir ou contrôler l’échange d’informations entre les fonctions lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts;

ii) de la surveillance exercée à l’égard de ceux dont les principales fonctions comportent des intérêts susceptibles d’être en conflit avec ceux d’un client;

d) de toute autre forme de mesure et de contrôle mise en place pour garantir que les politiques et procédures visées au point a), en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts, et le processus visé au point b) sont suivis.

2. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient un inventaire à jour, au moment de la demande, des conflits d’intérêts majeurs existants et potentiels en rapport avec des services de titrisation de base ou auxiliaires, ou avec des services auxiliaires autres que la titrisation, fournis ou reçus par le demandeur, et une description de la manière dont ces conflits sont ou seront gérés. L’inventaire inclut les conflits d’intérêts créés par les situations suivantes:

a) toute situation dans laquelle le demandeur peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière;

b) toute situation dans laquelle le demandeur peut avoir un intérêt, dans le résultat d’un service fourni à un client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat;

c) toute situation dans laquelle le demandeur peut être incité à privilégier ses propres intérêts, ou ceux d’un autre utilisateur ou groupe d’utilisateurs, au détriment de ceux du client à qui le service est fourni;

d) toute situation dans laquelle le demandeur reçoit ou est susceptible de recevoir de la part d’une personne autre que le client, en rapport avec un service fourni à ce dernier, une incitation, sous forme d’argent, de biens ou de services, à l’exclusion des incitations sous la forme d’une commission ou de frais perçus pour le service en question.

3. Lorsque le demandeur fait partie d’un groupe, l’inventaire inclut tout conflit d’intérêts majeur existant ou potentiel découlant des autres entreprises du groupe et une description de la manière dont ils sont gérés et atténués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).