Règlement délégué (UE) 2020/1230 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1230
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1230
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32020R1230)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/1230EUR-Lex →

(1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 exige que les informations aux fins d’une opération de titrisation soient mises à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations, ou lorsque aucun référentiel des titrisations n’est enregistré conformément à l’article 10 dudit règlement, au moyen d’un site internet satisfaisant à certaines exigences. L’article 10 du règlement (UE) 2017/2402 définit les conditions et la procédure d’enregistrement d’un référentiel des titrisations, notamment l’exigence de soumettre une demande d’enregistrement ou, dans le cas des référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).