(6) La forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités d’application des éléments visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 lorsqu’il s’agit de risques phytosanitaires spécifiques devraient s’appuyer sur l’expérience acquise jusqu’à présent par les États membres en ce qui concerne la conception, la conduite, l’établissement des rapports et la présentation des prospections, sur les fiches de surveillance de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, sur les orientations en matière de surveillance d’organismes nuisibles spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1231
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1231
Versionacte d'origine du 27/08/2020 (CELEX 32020R1231)
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