L’annexe II (partie ADR.AR) du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit:
1) Le paragraphe ADR.AR.A.001 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.AR.A.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences applicables aux autorités compétentes chargées:
a) de la certification et de la surveillance des aérodromes et des exploitants d’aérodrome;
b) de la réception des déclarations de capacité et de disponibilité des moyens d’assumer les responsabilités, soumises par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic, ainsi que de la surveillance de ces organismes.»
2) Au paragraphe ADR.AR.A.005, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) de la réception des déclarations de capacité et de disponibilité des moyens d’assumer les responsabilités, soumises par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic, ainsi que de la surveillance de ces organismes.»
3) Au paragraphe ADR.AR.A.010, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’autorité compétente fournit les actes législatifs, normes, règles, publications techniques et documents connexes disponibles aux exploitants d’aérodrome, aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic et aux autres parties intéressées afin de favoriser le respect des exigences applicables.»
4) Au paragraphe ADR.AR.A.015, le point d) est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«d) L’autorité compétente évalue les moyens de conformité alternatifs proposés par un exploitant d’aérodrome ou un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, conformément au paragraphe ADR.OR.A.015, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’exploitant d’aérodrome, de l’aérodrome ou de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic.»
b) Au deuxième alinéa, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. informer les aérodromes certifiés et les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance, le cas échéant.»
5) Le paragraphe ADR.AR.A.030 est modifié comme suit:
a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.
b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées aux exploitants d’aérodrome ou aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifie également à l’Agence lesdites mesures et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.»;
c) Le point e) suivant est ajouté:
«e) Les mesures notifiées à un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sont également notifiées à l’exploitant de l’aérodrome où les services sont fournis.»
6) Au paragraphe ADR.AR.A.040, le point e) suivant est ajouté:
«e) Les consignes de sécurité notifiées à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sont également notifiées à l’exploitant de l’aérodrome où les services sont fournis.»
7) Au paragraphe ADR.AR.B.005, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) L’autorité compétente met en place des procédures de participation à un échange mutuel de toutes les informations et de l’assistance nécessaires avec d’autres autorités compétentes concernées, y compris les informations sur tous les constats émis, les actions correctives de suivi prises à la suite de ces constats et les mesures exécutoires résultant de la surveillance des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic enregistrés dans plus d’un État membre.»
8) Au paragraphe ADR.AR.B.020, le point a) 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.»
9) Au paragraphe ADR.AR.C.005, le point a) 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. le respect continu de la base de certification et des exigences applicables aux aérodromes et aux exploitants d’aérodrome ou aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic; et»
10) Le paragraphe ADR.AR.C.010 est modifié comme suit:
a) au point a), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«a) Pour chaque exploitant d’aérodrome et chaque organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, l’autorité compétente:»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Le programme de surveillance et le cycle de planification rendent compte des performances de sécurité de l’exploitant d’aérodrome ou de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, respectivement, ainsi que de l’exposition aux risques de l’aérodrome.»
11) Au paragraphe ADR.AR.C.040, le titre est remplacé par le texte suivant:
«ADR.AR.C.040 Changements — exploitant d’aérodrome».
12) Le paragraphe ADR.AR.C.050 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.AR.C.050 Déclarations des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic et notification d’un changement
a) Dès réception d’une déclaration soumise par un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui a l’intention de fournir ce type de services sur un aérodrome, ou dès réception d’une notification de changement apporté aux informations contenues dans la déclaration, l’autorité compétente accuse réception de la déclaration ou de la notification de changement et vérifie que la déclaration ou la notification contient toutes les informations requises en vertu de l’annexe III (partie ADR.OR).
b) Si la déclaration ou la notification de changement ne contient pas toutes les informations requises en vertu du paragraphe ADR.OR.F.005 de l’annexe III, ou si la déclaration ou la notification contient des informations non conformes aux exigences applicables, l’autorité compétente informe l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et l’exploitant d’aérodrome où ces services sont fournis de la non-conformité et demande des informations complémentaires. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente procède à une inspection de l’organisme. Si la non-conformité est confirmée, l’autorité compétente prend les mesures définies au paragraphe ADR.AR.C.055 de la présente annexe.
c) L’autorité compétente tient un registre des déclarations et des notifications de changement soumises par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance.»
13) Au paragraphe ADR.AR.C.055, le point f) suivant est ajouté:
«f) Tout constat émis à l’égard d’un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic ou toute observation adressée à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic est notifié(e) par l’autorité compétente à l’exploitant de l’aérodrome où ces services sont fournis.»