L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée comme suit:
1) Le titre de l’annexe III est remplacé par le texte suivant:
«Partie exigences applicables aux organismes (partie ADR.OR)».
2) Le titre de la sous-partie B est remplacé par le texte suivant:
«SOUS-PARTIE B — CERTIFICATION — AÉRODROMES ET EXPLOITANTS D’AÉRODROME (ADR.OR.B)».
3) Le paragraphe ADR.OR.B.037 est supprimé.
4) Le paragraphe ADR.OR.B.060 est supprimé.
5) Le paragraphe ADR.OR.B.070 suivant est ajouté:
«ADR.OR.B.070 Fin de la prestation de services de gestion des aires de trafic
L’exploitant d’aérodrome:
a) prend les mesures appropriées pour garantir que les risques pour la sécurité qui découlent de la fin de l’exploitation ont été évalués et atténués;
b) transmet les informations sur les mesures visées au point a) au fournisseur de services d’information aéronautique concerné.»
6) Au paragraphe ADR.OR.C.015, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Afin de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, un exploitant d’aérodrome accorde l’accès à toute personne autorisée par l’autorité compétente:»
7) Au paragraphe ADR.OR.C.020, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Après réception d’une notification de constats, l’exploitant d’aérodrome:»
8) Le paragraphe ADR.OR.C.025 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OR.C.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité — respect des consignes de sécurité applicables
L’exploitant d’aérodrome met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prises par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.A.030, point c), et au paragraphe ADR.AR.A.040 de l’annexe II.»
9) Le paragraphe ADR.OR.C.030 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L’exploitant d’aérodrome signale à l’autorité compétente et à tout autre organisme que l’État où se situe l’aérodrome demande d’informer, tout accident, incident sérieux et événement, tels que définis par le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 376/2014.
b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) Les rapports sont établis par l’exploitant d’aérodrome dans les 72 heures qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’événement faisant l’objet du rapport, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
e) Lorsque cela s’avère pertinent, l’exploitant d’aérodrome établit un rapport de suivi afin de détailler les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées. Ce rapport est établi selon la forme et la manière spécifiées par l’État membre.»
10) Le titre de la sous-partie D est remplacé par le texte suivant:
«SOUS-PARTIE D — GESTION — EXPLOITANTS D’AÉRODROME (ADR.OR.D)»
11) La sous-partie F suivante est ajoutée:
«SOUS-PARTIE F — SERVICES DE GESTION DES AIRES DE TRAFIC (ADR.OR.F)
ADR.OR.F.001 Responsabilités de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic fournit les services de gestion des aires de trafic conformément:
a) aux exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement;
b) à sa déclaration;
c) aux procédures d’exploitation prévues dans le manuel de l’aérodrome;
d) à son manuel du système de gestion conformément au paragraphe ADR.OR.F.095;
e) à tout autre manuel utilisé pour la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.005 Déclaration de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic
a) Lorsqu’un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic a l’intention de fournir des indications aux aéronefs conformément, au minimum, au paragraphe ADR.OPS.D.001, points a) 1 et a) 2, il soumet une déclaration à l’autorité compétente au moins 2 mois avant la date prévue du début de la prestation des services. La déclaration contient les informations suivantes:
1) le nom de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
2) les coordonnées de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
3) le nom et les coordonnées du dirigeant responsable;
4) le ou les noms du ou des aérodromes situés dans l’État membre où les services seront fournis;
5) une liste des aérodromes situés dans d’autres États membres où les services sont fournis;
6) la date prévue du début de la prestation des services de gestion des aires de trafic;
7) une confirmation qu’il a établi des accords formels avec l’exploitant d’aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne à l’aérodrome où il a l’intention de fournir les services de gestion des aires de trafic;
8) une confirmation que l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic a élaboré une politique de sécurité et qu’il appliquera cette politique lors de la prestation des services couverts par la déclaration, conformément au paragraphe ADR.OR.F.045, point b) 2;
9) une confirmation que l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic respecte et continuera, lors de la prestation des services couverts par la déclaration, de respecter les exigences applicables énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement.
b) Par dérogation au point a), lorsqu’un exploitant d’aérodrome certifié ou un prestataire de services de la circulation aérienne agréé a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic, il:
1) en informe l’autorité compétente;
2) révise sa politique de sécurité pour y inclure la prestation de services de gestion des aires de trafic;
3) soumet à l’autorité compétente le programme de formation du personnel qu’il a l’intention d’affecter à la prestation de ces services.
ADR.OR.F.010 Maintien de la validité de la déclaration
Une déclaration soumise par un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.OR.F.005 reste valable, sous réserve des conditions suivantes:
a) l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic est en conformité avec les exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constats spécifiées au paragraphe ADR.OR.F.035 de la présente annexe;
b) l’autorité compétente a accès à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.OR.F.030 de la présente annexe aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement;
c) la déclaration n’a pas été retirée par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic ou celui-ci n’a pas reçu de notification de l’autorité compétente visant à mettre fin à une partie ou à la totalité des services couverts par la déclaration.
ADR.OR.F.015 Début de la prestation de services de gestion des aires de trafic
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic débute la prestation des services de gestion des aires de trafic sur un aérodrome:
a) lorsque l’autorité compétente a reçu la déclaration;
b) lorsqu’il a établi des accords formels avec l’exploitant d’aérodrome certifié et le prestataire de services de la circulation aérienne agréé à l’aérodrome où les services seront fournis conformément aux paragraphes ADR.OR.F.085 et ADR.OR.F.090 respectivement;
c) lorsqu’il apporte la preuve que son personnel a suivi la formation initiale et en unité requise.
ADR.OR.F.020 Fin de la prestation de services de gestion des aires de trafic
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui a l’intention de mettre fin définitivement à la prestation des services sur un aérodrome:
a) en informe, dans les meilleurs délais, l’exploitant d’aérodrome et l’autorité compétente afin que des mesures appropriées puissent être prises pour assurer la continuité des services en toute sécurité;
b) soumet à l’autorité compétente une déclaration modifiée ou demande de supprimer la déclaration du registre, à la date de fin de la prestation des services.
ADR.OR.F.025 Changements
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic coordonne avec l’exploitant d’aérodrome tout changement apporté aux informations contenues dans la déclaration spécifiée au paragraphe ADR.OR.F.005, point a), et tout changement apporté au programme de formation ou au manuel du système de gestion visés, respectivement, au paragraphe ADR.OR.F.005, point b), et au paragraphe ADR.OR.F.095.
b) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic informe l’autorité compétente sans délai de tout changement visé au point a) et, si nécessaire, soumet une déclaration modifiée.
c) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic fournit à l’autorité compétente la documentation applicable conformément au point d).
d) Dans le cadre de son système de gestion visé au paragraphe ADR.OR.F.045, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui propose un changement de son organisation, de son système de gestion ou de son programme de formation:
1) détermine les interdépendances avec les parties concernées, et planifie et réalise une évaluation de la sécurité en collaboration avec ces organisations;
2) coordonne les hypothèses et les mesures d’atténuation avec toutes les parties concernées, de façon systématique;
3) garantit une évaluation exhaustive du changement, y compris toute interaction nécessaire;
4) veille à ce que les arguments valables et complets, les preuves et les critères de sécurité soient élaborés et documentés pour étayer l’évaluation de la sécurité; et que le changement aide à l’amélioration en matière de sécurité, lorsque cela est raisonnablement réalisable.
ADR.OR.F.030 Accès
Afin de déterminer si un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic agit conformément à sa déclaration, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic veille à ce que toute personne dûment autorisée par l’autorité compétente, à tout moment:
a) ait accès à toutes les installations, tous les documents, les dossiers, les données, les procédures ou tout autre matériel en rapport avec ses activités;
b) soit autorisée à effectuer ou à assister à toute action, inspection, tout test, évaluation ou exercice que l’autorité compétente juge nécessaire.
ADR.OR.F.035 Constats et actions correctives
a) Après que l’autorité compétente a transmis un constat à un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.AR.C.055 de l’annexe II, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic prend les actions suivantes dans le délai fixé par l’autorité compétente:
1) il identifie la cause à l’origine de la non-conformité;
2) il définit un plan d’actions correctives;
3) il démontre la mise en œuvre des actions correctives, à la satisfaction de l’autorité compétente, dans le délai convenu avec ladite autorité conformément au paragraphe ADR.AR.C.055, point d), de l’annexe II.
b) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic informe l’exploitant d’aérodrome des actions visées au point a) et, le cas échéant, coordonne ces actions avec l’exploitant d’aérodrome.
ADR.OR.F.040 Réaction immédiate à un problème de sécurité — respect des consignes de sécurité applicables
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
a) met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prises par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.A.030, point c), et au paragraphe ADR.AR.A.040 de l’annexe II;
b) lors de la mise en œuvre des mesures visées au point a), travaille en coordination avec l’exploitant d’aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne, le cas échéant.
ADR.OR.F.045 Système de gestion
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsque celui-ci fournit, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, met en œuvre et maintient un système de gestion intégrant un système de gestion en matière de sécurité couvrant également ces activités.
b) Le système de gestion comprend:
1) des lignes clairement définies d’affectation et de responsabilité sur l’ensemble de la structure de l’organisme, et notamment une responsabilité directe de l’encadrement supérieur en ce qui concerne la sécurité;
2) une description de l’ensemble des conceptions et des principes de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic en ce qui concerne la sécurité, dénommée la politique de sécurité, signée par le dirigeant responsable;
3) un processus formel qui garantit que les dangers liés à l’exploitation sont recensés;
4) un processus formel qui garantit une analyse, une évaluation et une atténuation des risques pour la sécurité de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
5) les moyens de vérifier le niveau de performance en matière de sécurité de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sur la base des indicateurs et des cibles de performance en matière de sécurité du système de gestion de la sécurité, et de valider l’efficacité des contrôles des risques en matière de sécurité;
6) un processus formel pour:
i) identifier les changements apportés soit au sein de l’organisme, à son système de gestion ou à la prestation de services de gestion des aires de trafic qui pourraient affecter les processus, procédures et services établis;
ii) décrire les accords établis pour assurer les performances en matière de sécurité avant de mettre en œuvre les changements;
iii) supprimer ou modifier les contrôles des risques pour la sécurité qui ne sont plus nécessaires ou efficaces en raison de changements dans l’environnement d’exploitation;
7) un processus formel pour réviser le système de gestion visé au point a), identifier la ou les causes de performances médiocres du système de gestion de la sécurité, déterminer les implications de ces performances médiocres sur l’exploitation de l’aérodrome, et supprimer ou atténuer cette ou ces causes;
8) un programme de formation à la sécurité qui garantit que le personnel concerné par la prestation de services de gestion des aires de trafic est formé et compétent pour effectuer les tâches liées à la gestion de la sécurité;
9) des moyens formels de communication en matière de sécurité qui garantissent que le personnel a pleinement connaissance du système de gestion en matière de sécurité, assurent la transmission d’informations critiques sur le plan de la sécurité et expliquent pour quelles raisons certaines actions en matière de sécurité sont entreprises et pourquoi certaines procédures de sécurité sont introduites ou modifiées;
10) un processus formel pour contrôler la conformité de l’organisme aux exigences applicables.
c) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic documente tous les processus clés du système de gestion dans un manuel.
ADR.OR.F.050 Signalement des défaillances des systèmes utilisés pour la prestation de services de gestion des aires de trafic
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic rapporte à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aérodrome est situé, à l’exploitant d’aérodrome et à l’organisation responsable de la conception de l’équipement de l’aérodrome utilisé pour la prestation de services de gestion des aires de trafic, toute défaillance, tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou toute autre circonstance anormale qui a mis en danger ou qui pourrait mettre en danger la sécurité et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.
ADR.OR.F.055 Système de notification des problèmes de sécurité
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic établit et met en œuvre un système de notification des problèmes de sécurité utilisé par son personnel.
b) Dans le cadre du processus visé au paragraphe ADR.OR.F.045, point b) 3, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) exige que son personnel utilise le système de notification des problèmes de sécurité pour le signalement obligatoire de tout accident, incident grave et événement;
2) veille à ce que le système de notification des problèmes de sécurité puisse être utilisé pour signaler volontairement tout défaut, toute panne et tout danger qui pourrait avoir un impact sur la sécurité.
c) Le système de notification des problèmes de sécurité protège l’identité du déclarant, encourage les notifications volontaires et prévoit la possibilité que ces dernières soient effectuées anonymement.
d) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) enregistre toutes les notifications de sécurité;
2) transmet ces notifications de sécurité à l’exploitant d’aérodrome et, le cas échéant, au prestataire de services de la circulation aérienne;
3) en coopération avec l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne, ou les deux, analyse et évalue ces notifications afin de remédier aux manquements en matière de sécurité et d’établir des tendances;
4) participe aux enquêtes relatives aux notifications menées par l’exploitant d’aérodrome, le cas échéant;
5) s’abstient d’attribuer des sanctions conformément aux principes de la «culture juste».
ADR.OR.F.060 Programmes de sécurité
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic participe aux programmes de sécurité élaborés par l’exploitant d’aérodrome.
ADR.OR.F.065 Exigences en termes de personnel
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace;
2) désigne une personne responsable de la gestion et de la supervision des services opérationnels liés à la gestion des aires de trafic;
3) désigne une personne responsable du développement, de l’entretien et de la gestion quotidienne du système de gestion de la sécurité. Cette personne agit indépendamment des autres responsables au sein de l’organisme et a un accès direct au dirigeant responsable et à la direction appropriée pour les questions de sécurité, et rend compte au dirigeant responsable;
4) dispose d’un personnel suffisant et qualifié pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables;
5) attribue un nombre suffisant de superviseurs du personnel à des tâches et des responsabilités définies, en tenant compte de la structure de l’organisme et du nombre de personnes employées;
6) veille à ce que le personnel associé à la prestation de services de gestion des aires de trafic soit formé de manière adéquate conformément au programme de formation.
b) Si l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne fournissent, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, ils veillent à ce que les exigences du point a) soient incluses dans la répartition des responsabilités établie dans le cadre de leurs systèmes de gestion.
ADR.OR.F.075 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic met en œuvre les procédures établies par l’exploitant d’aérodrome conformément au point ADR.OR.C.045 en ce qui concerne la consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments par son personnel associé à la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.080 Archivage
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic met en place un système d’archivage adéquat qui couvre toutes ses activités menées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) Le format des informations archivées est stipulé dans le manuel du système de gestion.
c) Les informations sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.
d) Les dossiers sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, à l’exception des documents suivants:
1) la déclaration actuelle est conservée pendant sa durée de validité;
2) les accords écrits conclus avec d’autres organismes sont conservés aussi longtemps qu’ils sont en vigueur;
3) les rapports d’évaluation de la sécurité sont conservés pendant toute la durée de vie du système, de la procédure ou de l’activité;
4) les dossiers relatifs à la formation et aux qualifications des membres du personnel, ainsi que leurs contrôles d’aptitude, sont conservés durant au minimum quatre ans après la fin de l’embauche, ou jusqu’à ce que leur domaine d’emploi ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente.
e) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic établit et tient à jour un registre relatif aux dangers.
ADR.OR.F.085 Accord formel entre l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et l’exploitant d’aérodrome
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conclut un accord formel avec l’exploitant de l’aérodrome où il a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic.
b) L’accord est conclu avant le début de la prestation des services.
c) L’accord formel comprend au minimum les éléments suivants:
1) durée de l’accord;
2) définition de la zone de prestation des services de gestion des aires de trafic;
3) liste des services qui seront fournis par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
4) méthodes d’échange d’informations opérationnelles entre l’exploitant d’aérodrome et l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.090 Accord formel entre l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et le prestataire de services de la circulation aérienne
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conclut un accord formel avec le prestataire de services de la circulation aérienne de l’aérodrome où il a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic.
b) L’accord est conclu avant le début de la prestation des services.
c) L’accord formel comprend au minimum les éléments suivants:
1) durée de l’accord;
2) portée des services à fournir, y compris la coordination des autorisations de mise en route, du roulage et du repoussage des aéronefs;
3) points de transfert entre le prestataire de services de gestion des aires de trafic et le prestataire de services de la circulation aérienne;
4) méthodes d’échange d’informations opérationnelles entre le prestataire de services de la circulation aérienne et l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
5) coordination des autorisations de mise en route, du roulage et du repoussage des aéronefs.
ADR.OR.F.095 Manuel du système de gestion
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) établit et tient à jour un manuel du système de gestion;
2) veille à ce que son personnel ait facilement accès au manuel et soit informé de tout changement;
3) après consultation et en coordination avec l’exploitant d’aérodrome, communique à l’autorité compétente les changements et révisions projetés du manuel avant leur date d’entrée en vigueur;
4) examine le contenu du manuel, veille à ce qu’il soit tenu à jour et modifié lorsque cela s’avère nécessaire;
5) incorpore dans le manuel tous les changements et révisions requis par l’autorité compétente;
6) informe les autres organismes concernés des changements qui sont applicables à leurs tâches.
7) veille à ce que les informations extraites de documents approuvés, et de toute mise à jour qui y a été apportée, soient correctement reportées dans le manuel;
8) veille à ce que le contenu du manuel soit rédigé dans une langue acceptable par l’autorité compétente;
9) veille à ce que tout le personnel soit en mesure de lire et de comprendre la langue dans laquelle les parties du manuel et des autres documents associées à leurs tâches et responsabilités sont rédigées;
10) veille à ce que le manuel soit signé par le dirigeant responsable de l’organisme;
11) veille à ce que le manuel soit imprimé ou disponible sous format électronique et qu’il soit facile d’en faire des révisions;
12) veille à ce que le manuel soit doté d’un système pour la gestion du contrôle des versions qui est appliqué et apparaît visiblement dans le manuel;
13) veille à ce que le manuel respecte les principes relatifs aux facteurs humains et soit organisé d’une manière qui en facilite l’élaboration, l’utilisation et la révision;
14) conserve à l’aérodrome où il fournit des services au moins une copie complète et mise à jour du manuel et la tient à disposition pour toute inspection par l’autorité compétente.
b) Le contenu du manuel est structuré comme suit:
1) généralités;
2) système de gestion et exigences en matière de qualifications de l’organisme.
c) Si l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne fournissent, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, ils veillent à ce que les exigences applicables du point b) soient incluses dans le manuel de l’aérodrome ou le manuel d’exploitation des services de la circulation aérienne, respectivement.
ADR.OR.F.100 Exigences relatives à la documentation
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
a) met à la disposition de son personnel opérationnel les parties du manuel de l’aérodrome relatives à la prestation de services de gestion des aires de trafic;
b) met à disposition toute autre documentation requise par l’autorité compétente ainsi que ses mises à jour;
c) diffuse sans délai les instructions opérationnelles et autres informations.»