Règlement délégué (UE) 2020/1234 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1234
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1234
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1234)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2020/1234EUR-Lex →

La sous-partie D suivante est ajoutée à l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014:

«SOUS-PARTIE D — OPÉRATIONS DE GESTION DES AIRES DE TRAFIC

ADR.OPS.D.001 Activités liées à la sécurité de la gestion des aires de trafic

a) L’exploitant d’aérodrome veille à l’élaboration et à la mise en œuvre de moyens et de procédures sur les aires de trafic en vue:

1) de réguler les mouvements dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et entre les aéronefs et les obstacles;

2) de réguler l’entrée des aéronefs dans les aires de trafic et de coordonner leur sortie desdites aires avec la tour de contrôle de l’aérodrome;

3) d’assurer la sécurité et la rapidité des mouvements de véhicules;

4) et de réglementer de manière appropriée les activités suivantes:

i) attribution des postes de stationnement d’aéronef;

ii) prestation de services de guidage;

iii) procédure de stationnement des aéronefs et départ du poste de stationnement;

iv) avitaillement des aéronefs;

v) protection contre le souffle des réacteurs et essais des moteurs;

vi) autorisations de mise en route et instructions de roulage.

b) Afin de mettre en œuvre le point a), l’exploitant d’aérodrome peut attribuer des responsabilités à d’autres organismes. Dans ce cas, il inclut l’attribution de ces responsabilités dans le manuel de l’aérodrome.

ADR.OPS.D.005 Délimitation des aires de trafic

a) L’exploitant d’aérodrome, en coopération avec le prestataire de services de la circulation aérienne, définit les limites des aires de trafic et les communique au fournisseur de services d’information aéronautique en vue de leur inclusion dans la publication d’information aéronautique (AIP).

b) Pour définir les limites des aires de trafic, sont pris en considération au moins les éléments suivants:

1) le plan de l’aérodrome;

2) la configuration et le mode de fonctionnement de la piste et des voies de circulation;

3) la densité du trafic;

4) les conditions météorologiques;

5) les procédures opérationnelles.

ADR.OPS.D.010 Coordination de l’entrée des aéronefs dans les aires de trafic et de leur sortie desdites aires

a) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’entrée des aéronefs dans les aires de trafic et leur sortie desdites aires soient coordonnées avec le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsque celui-ci ne gère pas les mouvements d’aéronef sur les aires de trafic. La coordination comprend:

1) les points de transfert désignés entre le service de gestion des aires de trafic et le service de la circulation aérienne pour les aéronefs à l’arrivée et au départ;

2) les installations de communication air-sol désignées à utiliser sur les aires de trafic;

3) les circuits d’attente pour les aéronefs à l’arrivée lorsque les postes de stationnement d’aéronef ne sont pas disponibles.

b) L’exploitant d’aérodrome communique aux fournisseurs de services d’information aéronautique, pour inclusion dans la publication d’information aéronautique (AIP):

1) les points de transfert désignés visés au point a) 1;

2) les installations de communication air-sol désignées visées au point a) 2.

ADR.OPS.D.015 Gestion des mouvements d’aéronef sur les aires de trafic

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

a) les aéronefs disposent d’instructions sur l’itinéraire à suivre sur les aires de trafic;

b) des aides visuelles adéquates soient fournies pour permettre aux équipages de conduite d’identifier l’itinéraire attribué;

c) l’itinéraire prévu soit libre de tout obstacle susceptible de générer un risque de collision avec l’aéronef en mouvement.

ADR.OPS.D.025 Attribution des postes de stationnement d’aéronef

a) L’exploitant d’aérodrome établit et assure la mise en œuvre de procédures visant à garantir que le poste de stationnement d’aéronef attribué est:

1) adapté au type d’aéronef destiné à l’utiliser;

2) communiqué à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, lorsqu’il est établi, ou au prestataire de services de la circulation aérienne compétent;

3) communiqué aux personnes responsables de la manœuvre de l’aéronef.

b) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les paramètres suivants, au minimum, soient pris en considération lors de l’allocation des aéronefs aux postes de stationnement d’aéronef:

1) caractéristiques des aéronefs;

2) aides au stationnement;

3) installations desservant le poste de stationnement;

4) proximité de l’infrastructure;

5) autres aéronefs en stationnement sur les postes de stationnement voisins;

6) dépendances du poste de stationnement.

ADR.OPS.D.030 Guidage des aéronefs

L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le guidage des aéronefs soit effectué au moyen des signaux de guidage conformément à l’appendice 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission.

ADR.OPS.D.035 Stationnement des aéronefs

L’exploitant d’aérodrome élabore et assure la mise en œuvre de procédures permettant de veiller:

a) à ce que toute zone désignée pour le stationnement d’aéronefs sur une aire de trafic soit contrôlée afin de garantir que les distances de dégagement sont maintenues pendant la manœuvre de stationnement;

b) à ce qu’un guidage soit fourni pour permettre aux aéronefs de se garer en toute sécurité;

c) à ce que les systèmes d’aide au stationnement automatisés, s’ils sont installés, fonctionnent correctement;

d) à ce que les personnes chargées du roulage au sol soient averties afin d’arrêter l’aéronef lorsque les distances de dégagement ne sont pas maintenues;

e) à ce que les personnes autres que celles requises pour la procédure de stationnement de l’aéronef ne soient pas autorisées à s’approcher de l’aéronef lorsque les feux anti-collision sont allumés et que les moteurs fonctionnent;

f) à ce que le poste de stationnement de l’aéronef soit exempt de tout objet intrus (FOD) pouvant avoir une incidence sur la sécurité.

ADR.OPS.D.040 Départ de l’aéronef du poste de stationnement

L’exploitant d’aérodrome établit et assure la mise en œuvre de procédures visant à garantir, durant le départ d’un aéronef du poste de stationnement, que:

a) les équipements d’entretien au sol, à l’exception des tracteurs requis pour le repoussage des aéronefs, et les véhicules ont été retirés du poste de stationnement ou stationnés dans des zones désignées;

b) si le poste de stationnement est desservi par des passerelles d’embarquement pour passagers, celles-ci ont été rétractées;

c) l’itinéraire de sortie désigné du poste de stationnement est exempt d’objets intrus (FOD);

d) les mouvements de véhicules sur le poste de stationnement et le trafic sur la ou les routes adjacentes ont pris fin, à l’exception des tracteurs requis pour le repoussage des aéronefs;

e) les personnes autres que celles requises pour le départ de l’aéronef du poste de stationnement ne sont pas autorisées à s’approcher de l’aéronef lorsque les feux anti-collision sont allumés et que les moteurs fonctionnent.

ADR.OPS.D.045 Diffusion des informations aux organismes actifs sur les aires de trafic

a) L’exploitant d’aérodrome fait en sorte que les informations relatives aux limitations des opérations sur les aires de trafic soient diffusées en temps utile aux organismes actifs sur lesdites aires.

b) Les informations à fournir comprennent, selon le cas:

1) le type de limitation;

2) la durée de la limitation, si elle est connue;

3) les mesures d’atténuation à appliquer;

4) l’incidence de la limitation sur l’exploitation;

5) la disponibilité des postes de stationnement d’aéronef;

6) les restrictions applicables aux postes de stationnement d’aéronef;

7) la disponibilité des installations fixes aux postes de stationnement d’aéronef;

8) les procédures spéciales de stationnement;

9) les changements temporaires des itinéraires de conduite;

10) les travaux en cours;

11) toute autre information qui revêt une importance opérationnelle pour les utilisateurs des aires de trafic.

ADR.OPS.D.050 Alerte des services d’urgence

a) L’exploitant d’aérodrome:

1) établit et met en œuvre, dans le plan d’urgence de l’aérodrome, une procédure d’alerte des services d’urgence en cas d’accident et d’incident sur les aires de trafic;

2) fournit les moyens et installations appropriés pour alerter les services d’urgence concernés.

b) La procédure établie par l’exploitant d’aérodrome comporte au moins:

1) les coordonnées des services d’urgence et les moyens à utiliser pour alerter ceux-ci;

2) les informations à fournir aux services d’urgence pour gérer efficacement l’incident, telles que:

i) le lieu de l’accident ou de l’incident;

ii) la nature de l’accident ou de l’incident;

iii) les dommages;

iv) les blessures corporelles;

v) les marchandises dangereuses.

ADR.OPS.D.055 Protection contre le souffle des réacteurs

a) L’exploitant d’aérodrome informe les utilisateurs des aires de trafic des dangers dus au souffle des réacteurs et des hélices.

b) L’exploitant d’aérodrome impose aux utilisateurs des aires de trafic de sécuriser adéquatement les véhicules et les équipements et désigne les zones de stationnement dans lesquelles les effets du souffle des réacteurs ou des hélices sont réduits au minimum.

c) Lors de la conception ou de la modification du plan des aires de trafic, l’exploitant d’aérodrome prend en considération les effets du souffle des réacteurs ou des hélices.

d) L’exploitant d’aérodrome identifie les zones exposées au souffle des réacteurs et publie une demande de poussée minimale à l’intention des pilotes, ou prend les mesures d’atténuation appropriées pour réduire au minimum les effets du souffle des réacteurs.

ADR.OPS.D.060 Avitaillement des aéronefs

a) L’exploitant d’aérodrome établit une procédure d’avitaillement des aéronefs.

b) Cette procédure prévoit:

1) l’interdiction des flammes nues et de l’utilisation d’outils électriques ou similaires susceptibles de produire des étincelles ou des arcs dans la zone d’avitaillement;

2) l’interdiction de faire démarrer tout matériel d’alimentation électrique au sol lors de l’avitaillement;

3) l’existence d’une trajectoire dégagée depuis l’aéronef pour permettre l’évacuation rapide des engins d’avitaillement et des personnes en cas d’urgence;

4) la connexion correcte entre les aéronefs et les sources d’avitaillement et l’application correcte des procédures de mise à la terre;

5) la notification immédiate au superviseur de l’avitaillement en cas de déversement de carburant ainsi que des instructions détaillées à suivre en cas de déversement de carburant;

6) le positionnement du matériel d’appui au sol de telle sorte que les issues de secours soient libres de tout obstacle pour permettre l’évacuation rapide des passagers, si des passagers embarquent, débarquent ou restent dans l’aéronef pendant l’avitaillement;

7) la possibilité d’utilisation rapide d’extincteurs d’un type approprié pour au moins l’intervention initiale en cas d’incendie de carburant;

8) l’interruption des opérations d’avitaillement en cas d’orage à l’aérodrome ou à proximité de celui-ci.

ADR.OPS.D.065 Essai des moteurs

a) L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre une procédure d’essai des moteurs.

b) Cette procédure inclut les informations suivantes:

1) la personne qui a le pouvoir d’approuver les essais des moteurs;

2) les zones dans lesquelles les essais des moteurs sont réalisés;

3) les mesures de sécurité à prendre.

ADR.OPS.D.070 Vêtements à haute visibilité

L’exploitant d’aérodrome exige que tout le personnel travaillant à l’extérieur, à pied, dans l’aire de mouvement porte des vêtements à haute visibilité.

ADR.OPS.D.075 Autorisations de mise en route et instructions de roulage

a) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les autorisations de mise en route et de repoussage, le cas échéant, et les instructions de roulage soient coordonnées avec le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsque celui-ci ne gère pas les mouvements d’aéronef sur les aires de trafic.

b) Dans ce cas, l’exploitant d’aérodrome, en coopération avec le prestataire de services de la circulation aérienne, établit et met en œuvre une procédure comportant les éléments suivants:

1) définition du pouvoir de délivrer les autorisations de mise en route;

2) moyens de s’informer mutuellement sur les autorisations de mise en route délivrées;

3) moyens de s’informer mutuellement sur les autorisations de repoussage délivrées et les instructions de roulage données.

ADR.OPS.D.080 Programmes de formation et de contrôle d’aptitude des signaleurs et des conducteurs «follow-me»

a) L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme de formation pour les personnes fournissant:

1) des services de guidage;

2) un guidage «follow-me».

b) Le programme de formation est mis en œuvre conformément au paragraphe ADR.OR.D.017 de l’annexe III.

c) La formation est conçue pour dispenser des connaissances fondamentales et des compétences pratiques en rapport avec l’exécution des tâches du personnel visé au point a).

d) L’exploitant d’aérodrome veille à la mise en œuvre d’un programme de contrôle d’aptitude du personnel visé au point a) afin de garantir:

1) que ses compétences sont maintenues;

2) qu’il est informé des règles et procédures à prendre en considération dans l’exercice de ses fonctions et tâches. L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé au point a) subisse des contrôles d’aptitude à des intervalles ne dépassant pas 12 mois depuis la fin de sa formation initiale.

ADR.OPS.D.085 Programme de formation et de contrôle d’aptitude du personnel fournissant des instructions de roulage aux aéronefs par radiotéléphonie

a) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:

1) les personnes fournissant des instructions de roulage aux aéronefs sur les aires de trafic par radiotéléphonie, en utilisant les radiofréquences aéronautiques attribuées, soient adéquatement formées et qualifiées;

2) le programme de formation soit mis en œuvre conformément au paragraphe ADR.OR.D.017 de l’annexe III, à l’exception des exigences suivantes:

i) la formation initiale est suivie d’une formation en unité qui comporte les phases suivantes:

A) une phase de formation de transition, principalement destinée à transmettre les connaissances et la maîtrise des procédures opérationnelles propres à un site et des aspects propres à une tâche;

B) une phase de formation sur position, qui correspond à la phase finale de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d’un instructeur qualifié, sur trafic réel;

ii) une formation périodique est dispensée à des intervalles ne dépassant pas 12 mois civils et contient une révision du contenu de la formation initiale;

iii) une formation de remise à niveau est effectuée lorsqu’une personne est absente de ses fonctions pendant plus de 12 mois et inclut la totalité du contenu de la formation initiale.

b) Les personnes visées au point a) 1 doivent apporter la preuve de leurs compétences linguistiques, au moins à un niveau opérationnel, tant dans l’utilisation de la phraséologie qu’en langage clair, conformément au point c), dans les langues utilisées pour la communication air-sol à l’aérodrome.

c) Le candidat devra démontrer son aptitude à:

1) communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;

2) s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;

3) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

4) traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle ils sont habitués en temps normal;

5) utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

d) Les compétences linguistiques sont démontrées par un certificat délivré par l’organisme qui a procédé à l’évaluation, attestant la ou les langues, le niveau ou les niveaux de compétence et la date de l’évaluation.

e) À l’exception des personnes qui ont fait la preuve de compétences linguistiques à un niveau expert, les compétences linguistiques sont réévaluées tous les:

1) quatre ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau opérationnel;

2) six ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau avancé.

f) La démonstration des compétences linguistiques s’effectue par une méthode d’évaluation comportant:

1) la procédure d’évaluation;

2) les qualifications des évaluateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques;

3) la procédure de recours.

g) L’exploitant d’aérodrome propose des formations linguistiques en vue de maintenir le niveau de compétences linguistiques requis de son personnel.

h) L’exploitant d’aérodrome veille à la mise en œuvre d’un programme de contrôle d’aptitude du personnel visé au point a) 1 afin de garantir:

1) que ses compétences sont maintenues;

2) qu’il est informé des règles et procédures à prendre en considération dans l’exercice de ses fonctions et tâches. L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé au point a) subisse des contrôles d’aptitude à des intervalles ne dépassant pas 12 mois depuis la fin de sa formation initiale.

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