(3) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité sur les aérodromes, les exigences applicables aux organismes chargés de la prestation d’AMS devraient être alignées sur les exigences applicables aux exploitants d’aérodrome et, en particulier, sur les exigences relatives à la gestion de la sécurité, aux procédures opérationnelles et au personnel.
Règlement délégué (UE) 2020/1234 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1234
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1234
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020R1234)
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