(15) Spécifiquement, l’Autorité a adopté un avis concernant l’arsenic inorganique dans les denrées alimentaires, dans lequel elle a recensé une série de valeurs de dose de référence («BMDL01») (seuil de confiance à 99 %) situées entre 0,3 et 8 μg d’arsenic par kg de poids corporel pour les cancers du poumon, de la peau et de la vessie, ainsi que pour les lésions cutanées. En outre, l’Autorité a estimé que les expositions alimentaires à l’arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01, et qu’il n’existe dès lors que peu ou pas de marge d’exposition supplémentaire, la possibilité d’un risque pour certains consommateurs ne pouvant pas être exclue. Sur la base de la valeur BMDL01 la plus basse et d’un coefficient de répartition de 10 % pour représenter la contribution de l’exposition à l’arsenic de sources autres que les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et compte tenu des hypothèses d’exposition conventionnelles pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, la migration de l’arsenic depuis des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui peuvent contenir de l’arsenic ne devrait pas dépasser le niveau de 0,002 mg d’arsenic/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Toutefois, selon le LRUE-MCDA, la détection fiable de l’arsenic dans les denrées alimentaires ou simulants de denrée alimentaire n’a pas fait l’objet d’essais par les laboratoires de référence nationaux à des limites de détection inférieures à la limite indiquée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement. Pour cette raison, il a recommandé de conserver plutôt la limite de détection de 0,01 mg/kg de denrée alimentaire pour l’arsenic. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement en conséquence.
Règlement (UE) 2020/1245 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
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