Règlement (UE) 2020/1245 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2020/1245EUR-Lex →

(16) L’Autorité a également adopté un avis concernant le cadmium dans les denrées alimentaires, dans lequel elle a identifié une dose hebdomadaire tolérable («DHT») de 2,5 μg de cadmium/kg de poids corporel par semaine pour la néphrotoxicité. Dans cet avis, l’Autorité a également noté l’association de l’ingestion de cadmium avec un risque accru de cancers du poumon, de l’endomètre, de la vessie et du sein. L’Autorité a estimé que l’exposition moyenne des adultes approche ou dépasse légèrement la DHT et que celle des sous-groupes de consommateurs tels que les végétariens, les enfants, les fumeurs et les personnes vivant dans des zones hautement contaminées peut être environ deux fois supérieure à la DHT. L’Autorité a conclu que même si le risque d’effets nocifs sur la fonction rénale est très faible, compte tenu des expositions alimentaires en Europe, l’exposition actuelle au cadmium devrait être réduite. Sur la base de la DHT et d’un coefficient de répartition de 10 % pour représenter la contribution de l’exposition au cadmium de sources autres que les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et compte tenu des hypothèses d’exposition conventionnelles pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, la migration du cadmium à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devrait pas dépasser le niveau de 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Par conséquent, le cadmium ne devrait pas être détecté dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire dans une proportion supérieure à 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).