(20) Il y a une grande différence de toxicité entre le chrome trivalent et le chrome hexavalent et il est difficile de distinguer les deux espèces de chrome sans utiliser de méthodes analytiques laborieuses. Par conséquent, le contrôle de la conformité au règlement des matériaux et objets en matière plastique qui peuvent contenir du chrome devrait être effectué sur la base du chrome hexavalent, qui est le plus toxique. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement pour y mentionner la limite de détection pour le chrome en tant que limite pour la migration du chrome dans les denrées alimentaires ou simulants de denrée alimentaire. La migration du chrome total, quel que soit son état d’oxydation, à partir de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devrait donc pas être détectable dans les denrées alimentaires ou simulants de denrée alimentaire dans une proportion supérieure à 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Toutefois, si l’exploitant d’entreprise qui met le matériau sur le marché peut prouver, sur la base de preuves documentaires préexistantes, que la présence de chrome hexavalent dans le matériau peut être exclue parce qu’il n’est pas utilisé ou formé au cours de l’ensemble du processus de production, il convient de considérer que le chrome trivalent est la seule espèce à migrer et, par conséquent, une limite de migration de 3,6 mg/kg de denrée alimentaire devrait s’appliquer, conformément à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement.
Règlement (UE) 2020/1245 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
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