Règlement (UE) 2020/1245 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2020/1245EUR-Lex →

(22) Le plomb ne devrait pas être utilisé intentionnellement dans la fabrication de matériaux en matière plastique, mais il peut être présent sous la forme d’impuretés. Comme sa présence ne peut pas être entièrement évitée et qu’il peut avoir des effets sur la santé à tout niveau d’exposition, il convient d’établir des règles uniformes pour garantir que sa présence puisse être contrôlée. Il convient donc d’établir une limite commune pour sa migration à partir des matériaux en matière plastique. En l’absence d’une valeur maximale recommandée aux fins de la protection de la santé, la valeur BMDL01 de 0,5 μg de plomb/kg de poids corporel par jour est utilisée comme base pour cette limite.L’exposition au plomb résulte cependant de nombreuses sources autres que les objets et matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Afin d’établir une limite pour la migration du plomb à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, il convient donc d’appliquer un coefficient de répartition conventionnel de 10 %, pour représenter la contribution du plomb provenant de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à l’exposition totale au plomb. Compte tenu des hypothèses d’exposition conventionnelles pour ces matériaux et objets, et en supposant un poids corporel moyen de 60 kg, la migration de plomb à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devraient pas dépasser 0,003 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire afin de réduire au minimum la probabilité d’effets nocifs sur la santé. Toutefois, selon le LRUE-MCDA, la détection fiable du plomb dans les denrées alimentaires ou simulants de denrée alimentaire n’a pas fait l’objet d’essais par les laboratoires de référence nationaux à des limites de détection inférieures à la limite indiquée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement. Pour cette raison, il a recommandé de fixer plutôt une limite de détection de 0,01 mg/kg de denrée alimentaire pour le plomb. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).