(23) L’Autorité a adopté un avis concernant les risques pour la santé publique liés à la présence de mercure et de méthylmercure dans les denrées alimentaires, dans lequel elle a identifié une DHT de 4,0 μg de mercure inorganique (exprimé en mercure élémentaire)/kg de poids corporel pour la néphrotoxicité. L’Autorité a conclu qu’en Europe, l’exposition estimée au mercure inorganique via le régime alimentaire seul ne dépasse pas la DHT. Sur la base de la DHT et d’un coefficient de répartition de 20 % pour représenter la contribution de l’exposition au mercure de sources autres que les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et compte tenu des hypothèses d’exposition conventionnelles pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, la migration du mercure à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devrait pas dépasser le niveau de 0,007 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Toutefois, selon le LRUE-MCDA, la détection fiable du mercure dans les denrées alimentaires ou simulants de denrée alimentaire n’a pas fait l’objet d’essais par les laboratoires de référence nationaux à des limites de détection inférieures à la limite indiquée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement. Pour cette raison, il a recommandé de conserver plutôt la limite de détection de 0,01 mg/kg de denrée alimentaire pour le mercure. Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement en conséquence.
Règlement (UE) 2020/1245 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
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