(26) Le point 2 de l’annexe II du règlement prévoit que la somme des AAP ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire, afin d’éviter que leur présence collective puisse produire des effets nocifs sur la santé. Comme la limite de détection est à présent abaissée à 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire pour toutes les AAP mentionnées à l’entrée des colorants azoïques, la somme ne devrait pas faire l’objet d’une évaluation si une de ces AAP était détectée, parce que le matériau ne serait de toute façon pas conforme au règlement dans ce cas. Toutefois, si l’on sait ou soupçonne que certaines AAP non mentionnées à l’annexe I ou à l’entrée des colorants azoïques peuvent être présentes, leur présence peut être évaluée sur la base d’essais de migration ou par modélisation. Il convient, par conséquent, de maintenir la disposition selon laquelle la somme de ces AAP ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire.
Règlement (UE) 2020/1245 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
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