Règlement (UE) 2020/1245 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/1245EUR-Lex →

(8) La substance 1,3-phénylènediamine (no CAS 0000108-45-2, no MCDA 236) est une amine aromatique primaire actuellement inscrite à l’annexe I du règlement qui peut être utilisée comme substance de départ dans les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à condition qu’elle ne migre pas. Cependant, pour vérifier le respect de cette exigence, elle ne devrait pas être détectée dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire dans une proportion supérieure à la limite de détection de 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire, conformément à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement. Les avancées dans les capacités analytiques permettent la détection de la 1,3-phénylènediamine à 0,002 mg/kg de denrée alimentaire ou simulant de denrée alimentaire. Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement afin de fixer cette valeur comme étant la limite de détection spécifique applicable à cette substance, de manière à exploiter cette amélioration de la capacité analytique et à maximiser la protection de la santé des consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).