Règlement (UE) 2020/1245 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1245
RattachementRèglement (UE) 2020/1245
Versionacte d'origine du 02/09/2020 (CELEX 32020R1245)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2020/1245EUR-Lex →

(9) L’Autorité a adopté un avis scientifique favorable concernant l’utilisation de la substance argile montmorillonite modifiée par le bromure d’hexadécyltriméthylammonium (no MCDA 1075), en tant qu’additif dans les matériaux en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que la substance ne présente pas de risque pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme additif à une concentration maximale de 4 % m/m dans les plastiques à base d’acide polyactique destinés au stockage de l’eau à la température ambiante ou à une température inférieure. L’Autorité a observé qu’une fois dispersées dans le plastique à base d’acide polyactique, les particules peuvent former des plaquettes pouvant se trouver à l’état de nanoparticules (< 100 nanomètres) dans une ou deux dimensions. Ces plaquettes ne sont pas susceptibles de migrer car elles sont orientées parallèlement à la surface en matière plastique et elles sont complètement intégrées dans le polymère. Il y a donc lieu d’inclure cet additif dans la liste de l’Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).