(1) En vertu du règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission, les émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers sont actuellement tenus, dans les situations énumérées à l’article 18 dudit règlement, de publier un supplément à leur prospectus. En revanche, le règlement délégué (UE) no 382/2014, qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/979, n’imposait pas la publication d’un supplément par ces émetteurs dans de telles situations. Étant donné que ces règles ont fait la preuve de leur bon fonctionnement et n’ont pas porté atteinte au niveau de protection des investisseurs, toutes les références aux émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers devraient être supprimées de la liste qui figure à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/979.
Règlement délégué (UE) 2020/1272 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1272
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1272
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1272)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.