À l’annexe 1, la section 18 est modifiée comme suit:
1) Le texte du point 18.3.1 est remplacé par le texte suivant:
| «Point 18.3.1 |
Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières annuelles historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.
2) Le point 18.3.1.a suivant est inséré:
| «Point 18.3.1.a | Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»