Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1273)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2020/1273EUR-Lex →

À l’annexe 4, l’introduction qui précède la section 1 est remplacée par le texte suivant:

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«Outre les informations exigées dans la présente annexe, un organisme de placement collectif doit fournir les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (la description de l’environnement réglementaire dans lequel l’émetteur opère ne devant toutefois porter que sur l’environnement réglementaire pertinent pour ses investissements), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 19, 20 et 21 de l’annexe 1 du présent règlement, ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (à l’exclusion des informations financières pro forma), 12, 13, 14 et 15 de l’annexe 3 du présent règlement.

Lorsque les parts sont émises par un organisme de placement collectif qui a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par un gestionnaire de fonds, les informations visées dans les sections/points 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 et 20 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées à propos du gestionnaire de fonds, tandis que les informations visées aux points 2, 4 et 18 de ladite annexe 1 doivent être communiquées aussi bien à propos du fonds qu’à propos du gestionnaire de fonds.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).