À l’annexe 4, l’introduction qui précède la section 1 est remplacée par le texte suivant:
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«Outre les informations exigées dans la présente annexe, un organisme de placement collectif doit fournir les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (la description de l’environnement réglementaire dans lequel l’émetteur opère ne devant toutefois porter que sur l’environnement réglementaire pertinent pour ses investissements), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 19, 20 et 21 de l’annexe 1 du présent règlement, ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (à l’exclusion des informations financières pro forma), 12, 13, 14 et 15 de l’annexe 3 du présent règlement.
Lorsque les parts sont émises par un organisme de placement collectif qui a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par un gestionnaire de fonds, les informations visées dans les sections/points 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 et 20 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées à propos du gestionnaire de fonds, tandis que les informations visées aux points 2, 4 et 18 de ladite annexe 1 doivent être communiquées aussi bien à propos du fonds qu’à propos du gestionnaire de fonds.»