À l’annexe 8, la section 10 est modifiée comme suit:
1) Le texte du point 10.2.1 est remplacé par le texte suivant:
| «Point 10.2.1 |
Rapport d’audit
Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent être audités ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:
a) une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;
b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»
2) Le point 10.2.1.a suivant est inséré:
| «Point 10.2.1.a | Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»