Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1273)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2020/1273EUR-Lex →

L’annexe 26 est modifiée comme suit:

1) La section 2 est remplacée par le texte suivant:

| « SECTION 2 |

DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET ET DÉCLARATION SUR LE NIVEAU DES CAPITAUX PROPRES ET DE L’ENDETTEMENT

Les informations prévues dans cette section concernent les besoins de fonds de roulement de l’émetteur, et son niveau de fonds propres et d’endettement.

| Point 2.1 |

Déclaration sur le fonds de roulement net

Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d’apporter le complément nécessaire.

|

Point 2.2

Concerne uniquement les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR

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Capitaux propres et endettement

Fournir une déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d’établissement du document. Le terme «endettement» recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.»

2) Le point 4.2 suivant est inséré:

| «Point 4.2 | Dans le cas d’une émission d’actions assorties de bons de souscription, les informations visées à l’article 20, paragraphe 2.»

3) Les sections 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

| «SECTION 6 | INFORMATIONS SUR L’ACTION SOUS-JACENTE (LE CAS ÉCHÉANT)

| Point 6.1 | Le cas échéant, les informations visées à l’annexe 18.

| SECTION 7 | INFORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

| Point 7.1 |

Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations supplémentaires suivantes:

a) les informations visées aux sections 1 et 2A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

b) les informations visées aux sections 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).