Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1273)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/1273EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission précise les informations que les émetteurs de titres de capital et de titres autres que de capital sont tenus de publier. Les titres autres que de capital sont soumis à des obligations d’information moins strictes que les titres de capital. Certains titres de capital, tels que certains types de titres convertibles ou échangeables ou de titres dérivés, sont similaires à des titres autres que de capital avant d’être convertis ou avant que les droits qu’ils confèrent ne soient exercés. Il conviendrait donc de soumettre les émetteurs de ces titres convertibles ou échangeables ou titres dérivés aux obligations d’information plus légères applicables aux titres autres que de capital.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).