(5) Les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 exigent que, pour la plupart des titres de capital et des titres autres que de capital, les informations financières annuelles historiques fassent l’objet d’un audit indépendant et que le rapport d’audit soit élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil. Elles prévoient également que, lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, si les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations de responsabilité ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication. Afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées, il y aurait lieu de soumettre les émetteurs aux obligations d’information exposées ci-dessus, que la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 s’appliquent ou non. Il conviendrait dès lors de modifier les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1273)
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