Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1273)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1273EUR-Lex →

(6) Lorsque le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires est applicable, l’annexe 4 du règlement délégué (UE) 2019/980 impose aux organismes de placement collectif de fournir des informations provenant de certaines sections et certains points de l’annexe 3. Afin d’aligner ces obligations d’information sur celles applicables pour les émissions primaires, il y aurait lieu de modifier cette liste de sections et de points, afin d’y inclure les informations sur les contrats importants et d’en exclure les informations financières pro forma.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).