(7) Dans la note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres autres que de capital, la description de la nature, de la catégorie et du montant des titres offerts ou admis à la négociation devrait relever de la catégorie B, de la même manière que pour les émissions primaires, dès lors que ces informations ne sont pas connues dans tous leurs détails au moment de l’approbation du prospectus de base. Aux fins d’un alignement sur les obligations d’information applicables pour les émissions primaires, il serait en outre nécessaire de préciser que, dans le cas des émissions secondaires de titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail, lorsque le résumé est remplacé en partie par les informations prévues à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, ces informations devraient également figurer dans la note relative aux valeurs mobilières. L’annexe 16 du règlement délégué (UE) 2019/980 devrait être modifiée en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/1273 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1273
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1273
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1273)
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