Règlement délégué (UE) 2020/1275 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1275
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1275
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32020R1275)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2020/1275EUR-Lex →

(20) Afin d’éviter toute discrimination, il convient que la possibilité pour les bénéficiaires de demander des avances de 100 % pour la distillation et le stockage en cas de crise, ainsi que la possibilité pour les États membres de compléter par des paiements nationaux la contribution de l’Union en faveur de ces mesures, sans que ces paiements soient soumis aux règles en matière d’aides d’État, s’appliquent rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592. Pour la même raison et pour garantir l’application cohérente de toutes les mesures, la contribution de l’Union aux demandes qui ont été sélectionnées en relation avec les mesures d’«information et promotion», de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte» et d’«investissements» après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2020/592 et au plus tard le 15 octobre 2020 peut être augmentée rétroactivement, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).