Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
IntituléChamp d’application de la procédure d’attribution de subventions
Rattachement
SECTION II — Élaboration de la procédure d’attribution de subventions
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1294
  2. CHAPITRE II — AIDE NON REMBOURSABLE SOUS FORME DE SUBVENTIONS
  3. SECTION II — Élaboration de la procédure d’attribution de subventions
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1294)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

1. L’octroi d’une aide sous la forme de subventions s’effectue au moyen de procédures d’attribution de subventions dont le champ d’application peut varier, conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, comme suit:

a) évaluer la faisabilité de procédures d’attribution de subventions neutres sur le plan technologique, dans lesquelles toutes les technologies relevant de la directive (UE) 2018/2001 sont admissibles;

b) selon une autre formule, envisager l’utilisation de procédures d’attribution de subventions portant sur plusieurs technologies, dans le cadre desquelles seules des technologies spécifiques au sens de la directive (UE) 2018/2001 peuvent se concurrencer les unes les autres;

c) procédures d’attribution de subventions spécifiques à une technologie, dans le cadre desquelles une seule technologie spécifique, déterminée dans la directive (UE) 2018/2001, est admissible;

d) procédures d’attribution de subventions qui sont spécifiques à un projet, dans le cadre desquelles des promoteurs de projets se livrent concurrence pour le développement d’un projet préalablement déterminé, pouvant comprendre des restrictions à une technologie spécifique et/ou à un site spécifique préalablement déterminé par l’État membre d’accueil;

e) procédures d’attribution de subventions qui sont spécifiques à une utilisation finale, dans le cadre desquelles seuls les projets visant une utilisation finale particulière, comme le chauffage et le refroidissement ou les transports, sont admissibles.

2. La Commission décide du champ d’application de la procédure d’attribution de subventions, en tenant compte des préférences exprimées par les États membres contributeurs et d’accueil, de l’évolution du marché des énergies renouvelables dans l’Union et d’autres circonstances pertinentes.

3. Les procédures d’attribution de subventions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être ouvertes à des projets en matière d’énergie renouvelable transversaux dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports afin d’explorer le potentiel de rentabilité et de favoriser la convergence et la coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).