Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
IntituléPériodes de mise en œuvre
RattachementSECTION II — Élaboration de la procédure d’attribution de subventions
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294
CHAPITRE II — AIDE NON REMBOURSABLE SOUS FORME DE SUBVENTIONS
SECTION II — Élaboration de la procédure d’attribution de subventions
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1294)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →
1. Les périodes de mise en œuvre sont propres à la technologie concernée et tiennent compte de délais d’exécution des projets qui soient réalistes pour chaque technologie, tout en visant un niveau important de prédéveloppement exigé de la part des soumissionnaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans les procédures d’attribution neutres sur le plan technologique ou portant sur plusieurs technologies, les périodes de mise en œuvre peuvent être uniformes pour toutes les technologies afin de sélectionner les projets et les technologies dont les délais de réalisation sont les plus courts sans exercer de discrimination à l’égard de certaines technologies qui nécessitent des périodes de mise en œuvre plus longues.
3. Les périodes de mise en œuvre sont uniformes dans tous les États membres, sauf si la Commission conclut, sur la base d’exemptions justifiées, notamment pour atténuer les désavantages systématiques subis par des projets situés dans un pays donné, qu’il convient de prévoir des périodes de mise en œuvre propres à chaque pays.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.