Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
IntituléAttribution des avantages statistiques aux États membres
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES AU MÉCANISME ET ATTRIBUTION DES AVANTAGES STATISTIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1294
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES AU MÉCANISME ET ATTRIBUTION DES AVANTAGES STATISTIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1294)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

1. L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions financées exclusivement par des contributions d’États membres dans le cadre du mécanisme donne lieu à l’attribution d’avantages statistiques aux États membres participants, conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001, et selon les conditions prévues dans l’appel à propositions.

2. L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions financées par le mécanisme exclusivement au moyen de fonds provenant de fonds de l’Union ou de contributions privées n’est pas attribuée statistiquement aux différents États membres, mais compte dans le calcul de l’objectif spécifique contraignant de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

3. Les États membres d’accueil reçoivent une part des avantages statistiques provenant de l’énergie renouvelable générée par des projets situés sur leur territoire et reçoivent des subventions financées par d’autres sources que les contributions des États membres dans le cadre de la fonction du mécanisme visant à contribuer au cadre favorable. La répartition des avantages statistiques aux États membres d’accueil est déterminée conformément à l’article 27.

4. Les fonds de l’Union ou les contributions privées permettant de produire de l’énergie qui compte dans le calcul de l’objectif spécifique contraignant de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés séparément de la contribution collective des États membres.

5. L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions au titre du mécanisme financées au moyen de fonds provenant de contributions des États membres, d’une part, et de fonds de l’Union ou de contributions privées, d’autre part, génère des avantages statistiques pour les États membres contributeurs à hauteur de la part financée par les contributions des États membres et dans les conditions déterminées dans l’appel à propositions en ce qui concerne la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil. En ce qui concerne les avantages statistiques en faveur des États membres d’accueil, le paragraphe 3 s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).