Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
IntituléEngagements contraignants des États membres d’accueil
Rattachement
SECTION I — Manifestation d’intérêt de la part des États membres et procédure d’attribution de subventions
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1294
  2. CHAPITRE II — AIDE NON REMBOURSABLE SOUS FORME DE SUBVENTIONS
  3. SECTION I — Manifestation d’intérêt de la part des États membres et procédure d’attribution de subventions
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1294)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

1. Les États membres d’accueil confirment à la Commission leur engagement irrévocable et inconditionnel de participer au mécanisme en vue de permettre aux installations implantées sur leur territoire de recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, conformément au régime réglementaire national, dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l’article 7, paragraphe 8. Il s’agit d’un engagement contraignant.

2. En ce qui concerne les exigences auxquelles doivent satisfaire les projets mis en place sur leur territoire pour recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, les États membres d’accueil fournissent les informations suivantes:

a) la capacité maximale sur le territoire des États membres d’accueil disponible pour les projets bénéficiant d’un soutien du mécanisme, y compris par technologie et par année, le cas échéant;

b) l’énergie renouvelable maximale générée par les projets et les restrictions liées au site, le cas échéant;

c) le régime national applicable aux promoteurs de projets en ce qui concerne les coûts de réseau faisant l’objet d’un soutien;

d) d’autres éléments pertinents.

3. La Commission tient compte des informations reçues en application du paragraphe 2 du présent article lors de la conception de la procédure d’attribution de subventions.

4. L’État membre d’accueil qui confirme son engagement apporte à la Commission l’aide administrative nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme, en particulier en vue de notifier la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le cadre de projets bénéficiant d’une aide non remboursable du mécanisme, dans l’État membre d’accueil.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux pays tiers qui participent au mécanisme et à des projets d’accueil en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).