Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

(23) L’utilisation du soutien fourni par le mécanisme devrait également être liée à des augmentations vérifiées des capacités en matière d’énergies renouvelables ou à la production d’énergie renouvelable dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, ou des transports, fournies par les projets auxquels le mécanisme accorde des subventions. Ces résultats à obtenir sont précisés dans la convention de subvention et l’obtention de résultats nettement insuffisants par rapport aux augmentations prévues des capacités (kW) ou de l’énergie fournie, telles qu’elles sont indiquées dans la convention de subvention, peut conduire l’autorité qui accorde la subvention à recourir aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).