(23) L’utilisation du soutien fourni par le mécanisme devrait également être liée à des augmentations vérifiées des capacités en matière d’énergies renouvelables ou à la production d’énergie renouvelable dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, ou des transports, fournies par les projets auxquels le mécanisme accorde des subventions. Ces résultats à obtenir sont précisés dans la convention de subvention et l’obtention de résultats nettement insuffisants par rapport aux augmentations prévues des capacités (kW) ou de l’énergie fournie, telles qu’elles sont indiquées dans la convention de subvention, peut conduire l’autorité qui accorde la subvention à recourir aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
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