(26) Si le demandeur ne met pas en œuvre le projet et afin de préserver les attentes légitimes des États membres, il convient de considérer que les États membres participant à un projet n’ayant pas été mis en œuvre par le demandeur ont pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé et comptabilisé séparément par la Commission sur la base de la capacité de production attendue, de la contribution financière versée par les États membres concernés et des prix plafonds applicables à l’appel auquel lesdits États membres se sont engagés à participer, pour la période durant laquelle le projet aurait donné lieu à des avantages statistiques conformément à l’article 27, paragraphe 2. Cela ne doit pas porter préjudice à l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
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