Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

(28) En vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres d’accueil conservent le droit de décider si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ils permettent aux installations implantées sur leur territoire de bénéficier d’un soutien octroyé par le mécanisme. Conformément à cette disposition, les États membres d’accueil devraient pouvoir exprimer des préférences quant aux appels à propositions devant être menés par le mécanisme, dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du projet sur leur territoire, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).