(28) En vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres d’accueil conservent le droit de décider si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ils permettent aux installations implantées sur leur territoire de bénéficier d’un soutien octroyé par le mécanisme. Conformément à cette disposition, les États membres d’accueil devraient pouvoir exprimer des préférences quant aux appels à propositions devant être menés par le mécanisme, dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du projet sur leur territoire, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
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